Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
3 mots ajoutés3 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 26 novembre 2011
Version en vigueur du 26 novembre 2011 au 7 septembre 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les contrats autres que ceux mentionnés au premier ou au sixième alinéa de l'article L. 132-23 peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du même article. La notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise alors en caractères très apparents que le contrat ne peut comporter de rachat durant la durée prévue au contrat. En l'absence d'une telle stipulation, les septième et huitième alinéas de l'article L. 132-23 s'appliquent. La valeur de rachat ou de transfert est égale au montant des droits individuels mentionnés à l'article R. 142-10, diminué, éventuellement, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5.
Nouvelle version :
Les contrats autres que ceux mentionnés au premier ou au Suppression : sixième
Ajout : huitième
alinéa de l'article L. 132-23 peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du même article. La notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise alors en caractères très apparents que le contrat ne peut comporter de rachat durant la durée prévue au contrat. En l'absence d'une telle stipulation, les
Suppression : septième
Ajout : neuvième
et
Suppression : huitième
Ajout : dixième
alinéas de l'article L. 132-23 s'appliquent. La valeur de rachat ou de transfert est égale au montant des droits individuels mentionnés à l'article R. 142-10
Ajout :
, diminué, éventuellement, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5