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Les contrats autres que ceux mentionnés au premier ou au Suppression : sixièmeAjout : huitième alinéa de l'article L. 132-23 peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du même article. La notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise alors en caractères très apparents que le contrat ne peut comporter de rachat durant la durée prévue au contrat. En l'absence d'une telle stipulation, les Suppression : septièmeAjout : neuvième et Suppression : huitièmeAjout : dixième alinéas de l'article L. 132-23 s'appliquent. La valeur de rachat ou de transfert est égale au montant des droits individuels mentionnés à l'article R. 142-10Ajout : , diminué, éventuellement, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5Ajout :