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Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au titre de chaque contrat sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2. La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au total : 1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ; 2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et Suppression : relevantAjout : dont Ajout : l'actif comprend plus de Suppression : laAjout : 10 Suppression : sous-sectionAjout : % Suppression : 6Ajout : de Ajout : parts ou actions d'organismes de Suppression : laAjout : placement Suppression : sectionAjout : collectif Suppression : 1Ajout : en Suppression : duAjout : valeurs Suppression : chapitreAjout : mobilières Suppression : IVAjout : ou Suppression : duAjout : de Suppression : titreAjout : fonds Suppression : IerAjout : d'investissement Ajout : mentionnées au c du Suppression : livreAjout : I Suppression : IIAjout : de Ajout : l'article L. 214-20 du code monétaire et financier Suppression : (partie réglementaire) ; 3° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2, lorsqu'ils Suppression : ne bénéficientAjout : n'ont pas Suppression : d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agrémentsAjout : été Suppression : auAjout : agréés Suppression : sensAjout : conformément Suppression : deAjout : à la directive n° Suppression : 85Ajout : 2009/Suppression : 611Ajout : 65/Suppression : CEEAjout : CE du Ajout : Parlement européen et du Conseil du Suppression : 20Ajout : 13 Suppression : décembreAjout : juillet Suppression : 1985Ajout : 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; 4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2. De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total. L'article R. 342-2 s'applique sous réserve des dispositions du présent article. Par dérogation à cet article R. 342-2, l'article R. 332-3 ne s'applique pas à la comptabilité auxiliaire.