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Ajout · Suppression
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au titre de chaque contrat sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2. La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au total : 1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ; 2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et Suppression : relevantAjout : dontAjout : l'actif comprend plus de Suppression : laAjout : 10Suppression : sous-sectionAjout : %Suppression : 6Ajout : de
Ajout : parts ou actions d'organismes
de
Suppression : la
Ajout : placement
Suppression : section
Ajout : collectif
Suppression : 1
Ajout : en
Suppression : du
Ajout : valeurs
Suppression : chapitre
Ajout : mobilières
Suppression : IV
Ajout : ou
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : titre
Ajout : fonds
Suppression : Ier
Ajout : d'investissement
Ajout : mentionnées au c
du
Suppression : livre
Ajout : I
Suppression : II
Ajout : de
Ajout : l'article L. 214-20
du code monétaire et financier
Suppression : (partie réglementaire)
; 3° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2, lorsqu'ils
Suppression : ne bénéficient
Ajout : n'ont
pas
Suppression : d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments
Ajout : été
Suppression : au
Ajout : agréés
Suppression : sens
Ajout : conformément
Suppression : de
Ajout : à
la directive n°
Suppression : 85
Ajout : 2009
/
Suppression : 611
Ajout : 65
/
Suppression : CEE
Ajout : CE
du
Ajout : Parlement européen et du
Conseil du
Suppression : 20
Ajout : 13
Suppression : décembre
Ajout : juillet
Suppression : 1985
Ajout : 2009
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; 4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2. De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total. L'article R. 342-2 s'applique sous réserve des dispositions du présent article. Par dérogation à cet article R. 342-2, l'article R. 332-3 ne s'applique pas à la comptabilité auxiliaire.