Version en vigueur depuis le 29 juin 2006
I.-Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1. II.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006812031Cette aide générée porte sur Article R143-1 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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