Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
A défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8 , la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006812081Cette aide générée porte sur Article R*160-11 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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