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Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : 1° Des dommages subis : a) Par la personne conduisant le véhicule ; b) (abrogé) ; c) (abrogé) ; d) Suppression : PendantAjout : Par Suppression : leurAjout : une Suppression : serviceAjout : personne salariée ou travaillant pour un employeur, Suppression : parAjout : à Ajout : l'occasion d'un accident de travail. Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les Suppression : salariésAjout : dommages Ajout : consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou Ajout : travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés Suppression : desAjout : ou Suppression : assurésAjout : une Suppression : responsablesAjout : personne Suppression : desAjout : appartenant Suppression : dommagesAjout : à Ajout : la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ; 2° (abrogé) ; 3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaireSuppression : . Ajout : ; 4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titreSuppression : . Ajout : ; 5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.