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Ajout : I. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 Ajout : du présent code non soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente Suppression : sectionAjout : sous-section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par Suppression : le décret en Conseil d'Etat prévu à l'articleAjout : la Suppression : L.Ajout : présente Suppression : 211-1Ajout : sous-section. A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Ajout : II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné Suppression : à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R.Ajout : au Suppression : 211-21-1Ajout : I qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17 . Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. Ajout : III. - Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.