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Ajout · Suppression
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1Suppression : ,Suppression : sous peine d'une amende de 3 à 40 F doit, dans les conditions prévues aux Suppression : alinéasAjout : articlesSuppression : ci-aprèsAjout : de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance Suppression : prévue audit article a été satisfaite ou que les Suppression : dispositionsAjout : conditions de l'article L. 211-3 sont applicables. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret
Ajout : en Conseil d'Etat
prévu à l'article L. 211-1. A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Suppression : L'assureur
Ajout : Sera
Suppression : qui
Ajout : puni
Suppression : reçoit
Ajout : de
Suppression : une
Ajout : la
Suppression : demande
Ajout : peine
Ajout : d'amende prévue pour les contraventions
de
Suppression : document
Ajout : deuxième
Suppression : justificatif
Ajout : classe
Suppression : doit
Ajout : tout
Suppression : délivrer
Ajout : conducteur
Suppression : celui-ci
Ajout : d'un
Suppression : dans
Ajout : véhicule
Suppression : un
Ajout : mentionné
Suppression : délai
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : l'article
Suppression : quinze
Ajout : L.
Suppression : jours
Ajout : 211-1
Suppression : sous
Ajout : qui
Suppression : peine
Ajout : ne
Suppression : d'une
Ajout : sera
Suppression : amende
Ajout : pas
Ajout : en mesure
de
Suppression : 3
Ajout : présenter
Ajout : un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15
à
Suppression : 40
Ajout : R.
Suppression : F
Ajout : 211-18
. Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel, au sens de l'article L. 211-4, sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire de l'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.