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Ajout : I. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 Ajout : du présent code non soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente Suppression : sectionAjout : sous-section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par Suppression : le décret en Conseil d'Etat prévu à l'articleAjout : la Suppression : L.Ajout : présente Suppression : 211-1