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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 2007 au 1 avril 2024
Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de l'article R. 211-14 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article. Toutefois, tout conducteur dont le véhicule est immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou immatriculé dans un Etat tiers mais en provenance d'un Etat membre doit être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23 , ou de prouver par tout autre moyen qu'il est assuré.
Nouvelle version :
Les dispositions de l'article R. 211-14 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules Ajout : mentionnés au I du même article
ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France
Suppression : et Monaco
, visé au même article. Toutefois,
Suppression : tout conducteur dont le véhicule est immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou immatriculé dans un Etat tiers mais en provenance d'un Etat
Ajout : ces
Suppression : membre
Ajout : conducteurs
Suppression : doit
Ajout : doivent
être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23