Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000048547620Cette aide générée porte sur Article R*211-20 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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