Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 dont le véhicule n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route, doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 , alinéa 2.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.