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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 février 1989 au 1 juin 2001
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 1 avril 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2. Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route.
Nouvelle version :
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3
Ajout :
, alinéa 2. Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules
Suppression : mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès
Ajout : à
Suppression : lors
Ajout : moteur
Suppression : que
Ajout : dont
Suppression : leur
Ajout : le
poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes,