Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25 , la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un document comportant les mentions prévues à l'article R. 211-15, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25.
Cartographie jurisprudentielle
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