Version en vigueur depuis le 20 mars 1988
Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R. 211-31 et R. 211-32 sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée. Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais prévus à l'article L. 211-9 sont augmentés d'un mois.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006812200Cette aide générée porte sur Article R211-35 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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