Version en vigueur depuis le 20 mars 1988
Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-9 , chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ; 4° Ses liens avec la victime ; 5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ; 7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ; 8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ; 9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ainsi que leurs adresses ; 10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées. A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de donner également ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui sont nécessaires à l'établissement de l'offre.
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