Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 31 juillet 1985
Le taux de la cotisation d'assurance maladie institué par l'article L. 213-1 est fixé à 12 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.