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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993
Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 220-5 et au deuxième alinéa de l'article R. 220-13, sauf dans le cas où, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; 2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9. Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Nouvelle version :
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La Suppression : limitation de garantiefranchise
Ajout :
prévue à l'article
Suppression : R. 220-5 et au deuxième alinéa de l'article R
Ajout : L
.
Suppression : 220-13, sauf dans le cas où, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances
Ajout : 121-1
; 2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9
Ajout :
. Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.