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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 juin 1990 au 16 juillet 2004
Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 16 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission de contrôle des assurances se réunit sur convocation de son président. En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre de ses membres sont présents.
Nouvelle version :
La Suppression : commissionAjout : Commission de contrôle des assurancesAjout : ,Ajout : des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunit sur convocation de son présidentSuppression : .
Suppression : En
Ajout : ou
Suppression : matière
Ajout : à
Suppression : disciplinaire,
Ajout : la
Suppression : elle
Ajout : demande
Ajout : de la moitié de ses membres. Elle
ne peut délibérer que si
Suppression : quatre
Ajout : cinq
Ajout : au moins
de ses membres sont présents
Ajout : , ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire
.
Ajout : II. - Il est établi un procès-verbal des séances de la commission de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de la commission et des commissaires du Gouvernement. III. - Les membres de la commission perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par la commission. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de la commission perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française.