Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 10 novembre 2008
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