Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par arrêté de l'autorité administrative compétente pour une durée de douze ans. Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 3 mars 2009
Cartographie jurisprudentielle
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