Version en vigueur depuis le 7 octobre 2006
Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 133-2 , sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006812630Cette aide générée porte sur Article R133-1 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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