Version en vigueur depuis le 7 octobre 2006
Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006812632Cette aide générée porte sur Article R133-2 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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