Version en vigueur depuis le 21 août 2015
Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des collectivités territoriales précise : -les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41 , et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ; -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ; -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ; -le formulaire de demande de dénomination de commune touristique ; -le formulaire de demande de classement en station de tourisme.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R133-42 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.