Version en vigueur depuis le 4 septembre 2008
Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000019420054Cette aide générée porte sur Article R133-43 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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