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Version en vigueur du 8 août 1990 au 26 juillet 1994
Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie et des finances. La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-22 sont applicables.