Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l' article L. 141-3 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi.
Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009
Cartographie jurisprudentielle
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