Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l' article L. 141-3 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.
Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009
Cartographie jurisprudentielle
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