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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : La présente section s'applique aux opérations et activités énumérées à l'article L. 211-1 , au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4 . Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2 : a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ; b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
Nouvelle version :
Ajout : I.-La présente section s'applique aux Suppression : opérations et activités énumérées àprestations
Ajout :
Suppression : l'article
Ajout : mentionnées
Suppression : L.
Ajout : aux
Suppression : 211-1
Ajout : 1°
Suppression : ,
Ajout : et
Suppression : au
Ajout : 2°
Suppression : dernier
Ajout : du
Suppression : alinéa
Ajout : I
de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L.
Suppression : 211-3
Ajout : 211-1
et à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 211-4 . Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : l'article
Ajout : II
Ajout : de l' article
L. 211-2 :
Suppression : a)
Ajout : 1°
La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
Suppression : b)
Ajout : 2°
La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
Ajout : II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.