Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
I.-La présente section s'applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l' article L. 211-1 et à l' article L. 211-4 . Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini au II de l' article L. 211-2 : 1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ; 2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application. II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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