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Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1 juillet 2018
La présente section s'applique aux opérations et activités énumérées à l'article L. 211-1 , au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4 . Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2 : a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ; b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.