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Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 1 janvier 2016
Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 331-5-4 est déduit du bénéfice distribuable mentionné à l'article L. 232-11 du code de commerce . Il est également déduit du bénéfice défini au deuxième alinéa de l'article L. 232-12 du même code .