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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 avril 1984 au 26 février 1990
Version en vigueur du 26 février 1990 au 24 février 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances, un représentant des actionnaires autres que l'Etat est, par application du 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée, désigné par le collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale, parmi les représentants des actionnaires autres que l'Etat élus à ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 322-22. Le mandat du représentant des actionnaires au conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances prend fin en même temps que son mandat de membre du collège.
Nouvelle version :
Dans les conseils d'administration des sociétés centrales Suppression : d'assurancesAjout : d'assurance
,
Suppression : un représentant des
Ajout : les
actionnaires autres que l'Etat
Suppression : est,
Ajout : sont
Ajout : représentés
par
Suppression : application
Ajout : une
Suppression : du
Ajout : personne
Ajout : désignée dans les conditions prévues au
1° du
Suppression : deuxième
Ajout : premier
alinéa de l'article 5 de la loi
Suppression : n° 83-675
du 26 juillet 1983
Suppression : susvisée, désigné par le collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale, parmi les représentants des actionnaires autres que l'Etat élus à ce collège dans les conditions
Ajout : modifiée
Suppression : prévues
Ajout : relative
à
Suppression : l'article R. 322-22. Le
Ajout : la
Suppression : mandat
Ajout : démocratisation
du
Suppression : représentant des actionnaires au conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances prend fin en même temps que son mandat de membre du