Version en vigueur depuis le 15 avril 2006
Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006813155Cette aide générée porte sur Article L324-5 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.