Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006813179Cette aide générée porte sur Article L341-12 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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