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Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 15 septembre 1994
Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l'article L. 310-8 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : "société d'assurance mutuelle à cotisations fixes", ou "société d'assurance mutuelle à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.