Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 août 2015
Texte intégral
A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme , nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé. Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur.