Version en vigueur depuis le 7 octobre 2006
L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles déterminées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006813466Cette aide générée porte sur Article D331-4 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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