Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005
Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Cartographie jurisprudentielle
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