Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005
Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration ou le directoire est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 , à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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