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Version en vigueur du 28 juin 2002 au 7 janvier 2005
Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité ou leur solvabilité ajustée mentionnée à l' article R. 334-41 et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.