Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 , ou leurs fonds propres éligibles, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 , et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1 , sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.
Version en vigueur du 28 juin 2002 au 7 janvier 2005
Cartographie jurisprudentielle
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