Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005
Sans préjudice des dispositions des articles R. 322-106-1 , R. 322-117 , R. 322-124 et R. 322-159 , toute société mentionnée à la présente section constituée en violation des articles R. 322-46 à R. 322-64 est nulle. Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Cartographie jurisprudentielle
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