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Version en vigueur du 14 mars 2004 au 7 janvier 2005
A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section la décision du comité des entreprises d'assurance lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par le comité des entreprises d'assurance.