Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer : 1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ; 2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.
Cartographie jurisprudentielle
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