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Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1 , souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1 , celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.