Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1 , souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1 , celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
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