Article R322-128
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Texte intégral
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et le ministre de l'agriculture.