Version en vigueur depuis le 1 février 2014
Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des organismes visés à l'article R. 322-132 , sont effectués par la société ou caisse mentionnée à l'article R. 322-132, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle est substituée dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille, mentionnés à l'article L. 324-1, mentionnent dans ce cas, en annexe, les organismes concernés par le transfert. Ces formalités ne sont pas applicables aux transferts de portefeuille entre organismes mentionnés à l'article R. 322-132 auxquels est substituée la même société ou la caisse mentionnée à l'article R. 322-132 dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137.
Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 1 février 2014
Cartographie jurisprudentielle
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